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LE I DE L'ART. 1 (ART. REGROUPANT L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE SERVICES BANCAIRES ET D'INVESTISSEMENT) INSERE DANS LE LIVRE II DU CODE DES MARCHES PUBLICS,CONCERNANT L'ETAT,UN NOUVEL ART. 39-1 EXCLUANT DE SON CHAMP D'APPLICATION D'UNE PART LES MARCHES RELATIFS A L'EMISSION,A L'ACHAT,A LA VENTE ET AU TRANSFERT DE TITRES OU D'AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS AINSI QUE LES EMPRUNTS BANCAIRES,D'AUTRE PART LES MARCHES DE SERVICES FOURNIS PAR LA BANQUE DE FRANCE OU PAR LE SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES. LE II DE L'ART. 1 MODIFIE L'ART. 104-1 (8EMEMENT,A) DU MEME CODE,QUI REGLEMENTE LES MARCHES NEGOCIES,ET RESTREINT EN CONSEQUENCE LE CHAMP DES SERVICES BANCAIRES QUI DEMEURENT SOUMIS AUX PROCEDURES PREVUES A CE MEME ART. 104-1. LE III DE CET ART. 1 INSERE DES DISPOSITIONS IDENTIQUES DANS LE LIVRE III APPLICABLE AUX COLLECTIVITES LOCALES,EN CREANT UN ART. 250 BIS NOUVEAU. ENFIN,LE IV DU MEME ART. MODIFIE L'ART. 379-1 (I: 5EMEMENT; II,5EMEMENT: B) POUR EXCLURE EXPLICITEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DU LIVRE V,QUI CONTIENT LES REGLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE,LES EMPRUNTS BANCAIRES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES. L'ART. 2,DANS SON I ET SON II,MODIFIE RESPECTIVEMENT LES ART. 83-1-V (AL. 1) ET 279-1-V (AL. 1) DU MEME CODE POUR SUPPRIMER,DANS LE LIVRE II APPLICABLE A L'ETAT ET LE LIVRE III APPLICABLE AUX COLLECTIVITES LOCALES,L'OBLIGATION D'ANONYMAT DANS LES CONCOURS EN DESSOUS DES SEUILS COMMUNAUTAIRES. LE III DE CE MEME ART. MODIFIE,QUANT A LUI,L'ART. 385-1 DU MEME CODE POUR ETABLIR EXPLICITEMENT DANS LE LIVRE V,QUI CONTIENT LES REGLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE,L'OBLIGATION D'ANONYMAT DANS LES CONCOURS AU DESSUS DES SEUILS QUI Y SONT DEFINIS. ENFIN,L'ART. 3,DANS SON I ET SON II,COMPLETE L'ART. 387 (AL. 1,2) DU MEME CODE AFIN QU'Y FIGURE L'ENSEMBLE DES CAS OU UNE PROCEDURE NEGOCIEE DONNE LIEU A LA PUBLICATION D'UN AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE ENVOYE AU MOINS 37 JOURS AVANT L'ENGAGEMENT DE LA CONSULTATION ECRITE (15 JOURS AU MOINS EN CAS D'URGENCE). LE III DE CE MEME ART. MODIFIE QUANT A LUI LE 1ER AL. DE L'ART. 396 DU CODE POUR TENIR COMPTE DES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ART. 387. SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE L'ANONYMAT DANS LES CONCOURS DONT LE MONTANT ESTIME DES HONORAIRES EST INFERIEUR AUX SEUILS COMMUNAUTAIRES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000577693 NOR: ECOM9900703D Ancien identifiant: 1DX999634 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/76/JORFTEXT000000577693.xml
630 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-07-24 | 2001-09-09 | LEGIARTI000006291549 | AWAXXXXXXXX5X00385BAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291549.xml |
Article 385-1
En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.