MODIFICATION DES ART. 97 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),300 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),380 (AL. 2 ET AJOUT D'UN AL. 4),381 (AJOUT D'UN AL. 3),383 (AJOUT D'UN AL. 2),384 (AJOUT D'UN AL. 2),385 (AL. 2),388 (AJOUT D'UN AL.),REMPLACEMENT DU TITRE DU LIVRE V ("DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX"),DES ART. 378,379,386 ET 387 DU CODE DES MARCHES PUBLICS. ABROGATION DU DECRET 7998 DU 12-01-1979 MODIFIE PAR LES DECRETS 81551 DU 12-05-1981 ET 89236 DU 17-04-1989 EN TANT QU'IL CONCERNE LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 89440 DU 18-07-1989. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL SUSVISEE DANS LE CODE DES MARCHES PUBLICS (LIVRE V). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000351887 NOR: ECOM9000151D Ancien identifiant: 1DX990824 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/18/JORFTEXT000000351887.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1990-09-20 | 1992-04-01 | LEGIARTI000006291491 | AWAXXXXXXXX5X00379AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291491.xml |
Article 379
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des
transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
2° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et
distribuer de l'énergie ;
3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison
ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou
lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un
accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et
concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté
économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats
non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des
fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en
commun par des Etats signataires de l'accord.
II. - Aux marchés de fournitures passés :
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine
des télécommunications ;
2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.