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République française 9acf562973 Décret no 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services
APPLICATION DES DIRECTIVES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES:
9250 DU 18-06-1992 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE SERVICES;
9338 DU 14-06-1993 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES DANS LES SECTEURS DE L'EAU,DE L'ENERGIE,DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS.
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU LIVRE V,DES ART. 378,379,380 (AL. 1,2),382 (AJOUT D'UN AL. 3),384,385 (AL. 2,5,6,7),386 (AL. 2,ABROGATION DE L'AL. 1),387 (AL. 1 ET 3,ABROGATION DE L'AL. 4),388,389,392 (AL. 1),393,395,397 (SUPPRESSION DU DERNIER AL.),399; INSERTION APRES L'ART. 379 D'UN ART. 379-1,APRES L'ART. 385 D'UN ART. 385-1,APRES L'ART. 389 D'UN ART. 389-1; REMPLACEMENT DES ART. 381 ET 383.
TITRE II (ART. 4 A 8): DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES II ET III DU CODE PRECITE.
INSERTION APRES L'ART. 83 D'UN ART. 83-1,APRES L'ART. 379 D'UN ART. 379-1; MODIFICATION DES ART. 104 (8EMEMENT DU I,INSERTION APRES LE 10EMEMENT DU I D'UN 11EMEMENT,AL. 2 DU I),308 (AL. 2),309.
LE PRESENT DECRET CONTIENT 5 TYPES D'AJUSTEMENTS:
L'OBJET PRINCIPAL DE CE DECRET EST D'ELARGIR AUX SERVICES LES PROCEDURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE QUI EXISTENT DEJA DANS LE DROIT INTERNE (POUR LES FOURNITURES ET LES TRAVAUX.IL S'AGIT DONC,LE PLUS SOUVENT D'AJOUTER,LA OU LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS FAISAIT REFERENCE AUX TRAVAUX ET AUX FOURNITURES (OU AUX ENTREPRENEURS ET AUX FOURNISSEURS),UNE REFERENCE AUX PRESTATIONS DE SERVICES (OU AUX PRESTATAIRES);
CE TEXTE PREND EGALEMENT EN COMPTE LES CONSEQUENCES DE LA REPARTITION,EFFECTUEE PAR LA DIRECTIVE,DES SERVICES EN 3 CATEGORIES ET ORGANISE DES PROCEDURES ADAPTEES;
PAR AILLEURS,CE DECRET TRANSPOSE LA PROCEDURE DE "CONCOURS" TELLE QU'ELLE EXISTE DANS LES DIRECTIVES,CE QUI IMPLIQUE L'ADAPTATION DES REGLES NATIONALES EXISTANTES;
CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES,CE TEXTE PERMET EN OUTRE,D'APPLIQUER AUX MARCHES DE SERVICES,PASSES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SOUMISES AU CODE ET RELATIFS AUX ACTIVITES DE RESEAUX,LES REGLES SPECIFIQUES DES OPERATEURS DE RESEAUX.
ENFIN,L'ACHEVEMENT DE LA TRANSPOSITION CONDUIT A INTRODUIRE,DANS LE LIVRE V DU CODE,DES DISPOSITIONS CONNEXES QUI N'AVAIENT PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE INCORPORATION DANS LE DROIT NATIONAL.
SI LE PRESENT DECRET MODIFIE PRINCIPALEMENT LES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE PRECITE,ILS INTERVIENT EGALEMENT DANS LES AUTRES LIVRES DU CODE AFIN D'OPERER LES ADAPTATIONS INDISPENSABLES A UNE TRANSPOSITION CONFORME.
APPLICATION DE LA LOI 9750 DU 22-01-1997.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203634
NOR: ECOM9701650D
Ancien identifiant: 1DX998111
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1998-04-01 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1998-04-01 2001-09-09 LEGIARTI000006291521 AWAXXXXXXXX5X00385AAXXAD article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291521.xml
Article 385

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu à l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.

Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.

En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Cette lettre comporte au moins :

a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;

d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à remettre une offre.

Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.