APPLICATION DES DIRECTIVES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: 9250 DU 18-06-1992 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE SERVICES; 9338 DU 14-06-1993 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES DANS LES SECTEURS DE L'EAU,DE L'ENERGIE,DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS. TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. MODIFICATION DE L'INTITULE DU LIVRE V,DES ART. 378,379,380 (AL. 1,2),382 (AJOUT D'UN AL. 3),384,385 (AL. 2,5,6,7),386 (AL. 2,ABROGATION DE L'AL. 1),387 (AL. 1 ET 3,ABROGATION DE L'AL. 4),388,389,392 (AL. 1),393,395,397 (SUPPRESSION DU DERNIER AL.),399; INSERTION APRES L'ART. 379 D'UN ART. 379-1,APRES L'ART. 385 D'UN ART. 385-1,APRES L'ART. 389 D'UN ART. 389-1; REMPLACEMENT DES ART. 381 ET 383. TITRE II (ART. 4 A 8): DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES II ET III DU CODE PRECITE. INSERTION APRES L'ART. 83 D'UN ART. 83-1,APRES L'ART. 379 D'UN ART. 379-1; MODIFICATION DES ART. 104 (8EMEMENT DU I,INSERTION APRES LE 10EMEMENT DU I D'UN 11EMEMENT,AL. 2 DU I),308 (AL. 2),309. LE PRESENT DECRET CONTIENT 5 TYPES D'AJUSTEMENTS: L'OBJET PRINCIPAL DE CE DECRET EST D'ELARGIR AUX SERVICES LES PROCEDURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE QUI EXISTENT DEJA DANS LE DROIT INTERNE (POUR LES FOURNITURES ET LES TRAVAUX.IL S'AGIT DONC,LE PLUS SOUVENT D'AJOUTER,LA OU LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS FAISAIT REFERENCE AUX TRAVAUX ET AUX FOURNITURES (OU AUX ENTREPRENEURS ET AUX FOURNISSEURS),UNE REFERENCE AUX PRESTATIONS DE SERVICES (OU AUX PRESTATAIRES); CE TEXTE PREND EGALEMENT EN COMPTE LES CONSEQUENCES DE LA REPARTITION,EFFECTUEE PAR LA DIRECTIVE,DES SERVICES EN 3 CATEGORIES ET ORGANISE DES PROCEDURES ADAPTEES; PAR AILLEURS,CE DECRET TRANSPOSE LA PROCEDURE DE "CONCOURS" TELLE QU'ELLE EXISTE DANS LES DIRECTIVES,CE QUI IMPLIQUE L'ADAPTATION DES REGLES NATIONALES EXISTANTES; CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES,CE TEXTE PERMET EN OUTRE,D'APPLIQUER AUX MARCHES DE SERVICES,PASSES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SOUMISES AU CODE ET RELATIFS AUX ACTIVITES DE RESEAUX,LES REGLES SPECIFIQUES DES OPERATEURS DE RESEAUX. ENFIN,L'ACHEVEMENT DE LA TRANSPOSITION CONDUIT A INTRODUIRE,DANS LE LIVRE V DU CODE,DES DISPOSITIONS CONNEXES QUI N'AVAIENT PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE INCORPORATION DANS LE DROIT NATIONAL. SI LE PRESENT DECRET MODIFIE PRINCIPALEMENT LES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE PRECITE,ILS INTERVIENT EGALEMENT DANS LES AUTRES LIVRES DU CODE AFIN D'OPERER LES ADAPTATIONS INDISPENSABLES A UNE TRANSPOSITION CONFORME. APPLICATION DE LA LOI 9750 DU 22-01-1997. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000203634 NOR: ECOM9701650D Ancien identifiant: 1DX998111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/36/JORFTEXT000000203634.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1998-04-01 | 2001-09-09 | LEGIARTI000006291517 | AWAXXXXXXXX5X00384AAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291517.xml |
Article 384
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des
offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date
d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés
européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu au troisième
alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être
inférieur à trente-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes
aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont
prolongés de façon adéquate.
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient
demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents
complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la
demande pour les marchés de travaux ou de services, et dans les quatre jours qui
suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués
par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date
limite fixée pour la réception des offres.
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.