APPLICATION DES DIRECTIVES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: 9250 DU 18-06-1992 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE SERVICES; 9338 DU 14-06-1993 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES DANS LES SECTEURS DE L'EAU,DE L'ENERGIE,DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS. TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. MODIFICATION DE L'INTITULE DU LIVRE V,DES ART. 378,379,380 (AL. 1,2),382 (AJOUT D'UN AL. 3),384,385 (AL. 2,5,6,7),386 (AL. 2,ABROGATION DE L'AL. 1),387 (AL. 1 ET 3,ABROGATION DE L'AL. 4),388,389,392 (AL. 1),393,395,397 (SUPPRESSION DU DERNIER AL.),399; INSERTION APRES L'ART. 379 D'UN ART. 379-1,APRES L'ART. 385 D'UN ART. 385-1,APRES L'ART. 389 D'UN ART. 389-1; REMPLACEMENT DES ART. 381 ET 383. TITRE II (ART. 4 A 8): DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES II ET III DU CODE PRECITE. INSERTION APRES L'ART. 83 D'UN ART. 83-1,APRES L'ART. 379 D'UN ART. 379-1; MODIFICATION DES ART. 104 (8EMEMENT DU I,INSERTION APRES LE 10EMEMENT DU I D'UN 11EMEMENT,AL. 2 DU I),308 (AL. 2),309. LE PRESENT DECRET CONTIENT 5 TYPES D'AJUSTEMENTS: L'OBJET PRINCIPAL DE CE DECRET EST D'ELARGIR AUX SERVICES LES PROCEDURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE QUI EXISTENT DEJA DANS LE DROIT INTERNE (POUR LES FOURNITURES ET LES TRAVAUX.IL S'AGIT DONC,LE PLUS SOUVENT D'AJOUTER,LA OU LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS FAISAIT REFERENCE AUX TRAVAUX ET AUX FOURNITURES (OU AUX ENTREPRENEURS ET AUX FOURNISSEURS),UNE REFERENCE AUX PRESTATIONS DE SERVICES (OU AUX PRESTATAIRES); CE TEXTE PREND EGALEMENT EN COMPTE LES CONSEQUENCES DE LA REPARTITION,EFFECTUEE PAR LA DIRECTIVE,DES SERVICES EN 3 CATEGORIES ET ORGANISE DES PROCEDURES ADAPTEES; PAR AILLEURS,CE DECRET TRANSPOSE LA PROCEDURE DE "CONCOURS" TELLE QU'ELLE EXISTE DANS LES DIRECTIVES,CE QUI IMPLIQUE L'ADAPTATION DES REGLES NATIONALES EXISTANTES; CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES,CE TEXTE PERMET EN OUTRE,D'APPLIQUER AUX MARCHES DE SERVICES,PASSES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SOUMISES AU CODE ET RELATIFS AUX ACTIVITES DE RESEAUX,LES REGLES SPECIFIQUES DES OPERATEURS DE RESEAUX. ENFIN,L'ACHEVEMENT DE LA TRANSPOSITION CONDUIT A INTRODUIRE,DANS LE LIVRE V DU CODE,DES DISPOSITIONS CONNEXES QUI N'AVAIENT PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE INCORPORATION DANS LE DROIT NATIONAL. SI LE PRESENT DECRET MODIFIE PRINCIPALEMENT LES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE PRECITE,ILS INTERVIENT EGALEMENT DANS LES AUTRES LIVRES DU CODE AFIN D'OPERER LES ADAPTATIONS INDISPENSABLES A UNE TRANSPOSITION CONFORME. APPLICATION DE LA LOI 9750 DU 22-01-1997. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000203634 NOR: ECOM9701650D Ancien identifiant: 1DX998111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/36/JORFTEXT000000203634.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1998-04-01 | 2001-09-09 | LEGIARTI000006291499 | AWAXXXXXXXX5X00380AAXXAE | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291499.xml |
Article 380
Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution
mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la
concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des
dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de
travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des
charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si
les variantes sont autorisées ou interdites.
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant
l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ;
ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à
l'office précité.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure
de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.