code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_386.md
République française a736e2ee73 Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
MODIFICATION DES ART. 97 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),300 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),380 (AL. 2 ET AJOUT D'UN AL. 4),381 (AJOUT D'UN AL. 3),383 (AJOUT D'UN AL. 2),384 (AJOUT D'UN AL. 2),385 (AL. 2),388 (AJOUT D'UN AL.),REMPLACEMENT DU TITRE DU LIVRE V ("DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX"),DES ART. 378,379,386 ET 387 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
ABROGATION DU DECRET 7998 DU 12-01-1979 MODIFIE PAR LES DECRETS 81551 DU 12-05-1981 ET 89236 DU 17-04-1989 EN TANT QU'IL CONCERNE LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 89440 DU 18-07-1989.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL SUSVISEE DANS LE CODE DES MARCHES PUBLICS (LIVRE V).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351887
NOR: ECOM9000151D
Ancien identifiant: 1DX990824
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/18/JORFTEXT000000351887.xml
1990-09-20 00:00:00 +02:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1990-09-20 1998-04-01 LEGIARTI000006291523 AWAXXXXXXXX5X00386AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291523.xml
Article 386

Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.

Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.