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République française 49127620ed Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics
TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000539271
NOR: ECOM9100101D
Ancien identifiant: 1DX992311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
1992-04-01 00:00:00 +02:00

1.9 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1992-04-01 1998-04-01 LEGIARTI000006291516 AWAXXXXXXXX5X00384AAXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291516.xml
Article 384

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.

Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.

Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.

Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.