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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291516
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00384AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291516.xml
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###### Article 384
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des
soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à
compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des
communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs
d'urgence.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de
l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à
trente-six jours.
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une
visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de
documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas
précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient
demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents
complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la
demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette
même réception pour les marchés de fournitures.
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués
par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date
limite fixée pour la réception des offres.
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et
les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les
délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.