code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_383.md
République française a736e2ee73 Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
MODIFICATION DES ART. 97 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),300 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),380 (AL. 2 ET AJOUT D'UN AL. 4),381 (AJOUT D'UN AL. 3),383 (AJOUT D'UN AL. 2),384 (AJOUT D'UN AL. 2),385 (AL. 2),388 (AJOUT D'UN AL.),REMPLACEMENT DU TITRE DU LIVRE V ("DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX"),DES ART. 378,379,386 ET 387 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
ABROGATION DU DECRET 7998 DU 12-01-1979 MODIFIE PAR LES DECRETS 81551 DU 12-05-1981 ET 89236 DU 17-04-1989 EN TANT QU'IL CONCERNE LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 89440 DU 18-07-1989.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL SUSVISEE DANS LE CODE DES MARCHES PUBLICS (LIVRE V).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351887
NOR: ECOM9000151D
Ancien identifiant: 1DX990824
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/18/JORFTEXT000000351887.xml
1990-09-20 00:00:00 +02:00

820 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1990-09-20 1992-12-18 LEGIARTI000006291510 AWAXXXXXXXX5X00383AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291510.xml
Article 383

Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.

Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.