TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000539271 NOR: ECOM9100101D Ancien identifiant: 1DX992311 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-04-01 | 1992-12-18 | LEGIARTI000006291497 | AWAXXXXXXXX5X00380AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291497.xml |
Article 380
Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38
ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures,
d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés
européennes.
Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres,
d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des
dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces
avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les
cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant
l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ;
ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à
l'office précité.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure
de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.