Décret n°64-729 du 17 juillet 1964 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302556
Ancien identifiant: 1DX964729
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/25/JORFTEXT000000302556.xml
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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146482
- [Article 181](article_181.md)
- [Article 182](article_182.md)
- [Article 183](article_183.md)
- [Article 185](article_185.md)
- [Article 186](article_186.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1990-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006291025
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00185AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291025.xml
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###### Article 185
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu
dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants,
le montant de l'indemnité de résiliation.<br />
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à
l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au
titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la
notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin
intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à
l'article 181.<br />
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché
saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le
comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de
courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne
commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la saisine.

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@ -6,8 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114327
### Titre V : Règlement des litiges.
- [Article 239](article_239.md)
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 241](article_241.md)
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)
- [Article 244](article_244.md)
- [Article 245](article_245.md)
- [Article 246](article_246.md)
- [Article 247](article_247.md)
- [Article 248](article_248.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291134
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00239AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291134.xml
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###### Article 239
Il est constitué auprès du Premier ministre un comité consultatif de règlement
amiable qui a pour mission de rechercher, dans les différends ou litiges
relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, autres que ceux
qui ont le caractère industriel et commercial, les éléments de droit et de fait
pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. L'avis du
comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être
accordée pour le règlement du différend ou litige.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291138
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00241AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291138.xml
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###### Article 241
Le secrétariat du comité est placé auprès du secrétaire général de la commission
centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du
ministère de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291141
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00242AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291141.xml
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###### Article 242
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de
l'établissement public, soit par le titulaire du marché.<br />
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout
moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir
le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son
examen.<br />
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité en fin d'exécution du
marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses
demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou
devant le représentant légal de l'établissement public.<br />
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.<br />
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant
les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé
au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou
déposé au secrétariat du comité contre récépissé.<br />
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux prévus par
l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 jusqu'à la décision prise
par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après
avis du comité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291145
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00244AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291145.xml
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###### Article 244
Le président du comité peut décider de recourir à une expertise. Il désigne
l'expert dont il détermine la mission et la rémunération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291146
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00245AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291146.xml
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###### Article 245
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le
procès-verbal.<br />
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.<br />
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses
préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que
toute personne dont le président juge utile l'audition.<br />
Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont
présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou
d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et
d'un représentant de la profession est nécessaire à la validité de la
délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire, le
rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix
consultative au délibéré.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-21
Date de fin: 1981-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006291154
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00248AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291154.xml
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###### Article 248
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut,
pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à
l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.<br />
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des
ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie
et des finances.