Décret n°53-1199 du 28 novembre 1953 MODIFICATION DES ARTICLES 59, 62, 64 ET 68 DU DECRET 53405 DU 11 MAI 1953

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686970
Ancien identifiant: 1DX9531199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/69/JORFTEXT000000686970.xml
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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114327
### Titre V : Règlement des litiges.
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 243](article_243.md)
- [Article 246](article_246.md)
- [Article 247](article_247.md)
- [Article 248](article_248.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291136
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00240AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291136.xml
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###### Article 240
Le comité comprend six membres :<br />
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité
ou en retraite, président ;<br />
Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité
ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller
référendaire, vice-président ;<br />
Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés
par l'affaire soumise au comité ;<br />
Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise
intéressée.<br />
Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre,
sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de
la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.<br />
Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être
nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le
vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du
comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre
vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le
vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et
réciproquement.<br />
Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le
président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.<br />
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des
fonctionnaires compétents pour siéger au comité.<br />
Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe,
après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives,
la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291143
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00243AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291143.xml
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###### Article 243
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les
magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des
finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La
liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités
dont dépendent les rapporteurs.<br />
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne
doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.<br />
Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs
et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il
établit un rapport et un projet d'avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291148
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00246AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291148.xml
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###### Article 246
Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce
délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision
motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant
légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de
cette notification fait courir le délai ci-après.<br />
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est
notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois
suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire
du marché est réputée rejetée.