Décret n° 2000-1085 du 9 novembre 2000 portant modification du code des marchés publics

Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000402047
NOR: ECOM0000999D
Ancien identifiant: 1DE0001085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/20/JORFTEXT000000402047.xml
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République française 2000-11-10 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-02
Date de fin: 2000-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006290777
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00076AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290777.xml
Date de début: 2000-11-10
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290778
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00076AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290778.xml
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###### Article 76 bis
@ -30,5 +30,32 @@ n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public, elle est consignée dans un
registre coté réservé à cet effet.<br />
Pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure à
un montant de 4 000 F, destinées à satisfaire des besoins occasionnels ou de
faible volume, la personne responsable du marché ou son représentant ne remet
pas en compétition les titulaires retenus, dès lors que, pour des fournitures
homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande, appréciée par période de
douze mois reconductible dans la limite de la durée du marché, est inférieure au
seuil de publicité fixé au niveau communautaire pour les marchés de fournitures.
Dans ce cas, le règlement de la consultation prévoit que l'attribution des bons
de commande ne donnera pas lieu à remise en compétition. Le cahier des charges
précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.<br />
Sous réserve que les motifs soient précisés au moment de l'émission du bon de
commande, il en est de même :<br />
- lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au produit ou
matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche scientifique ou
technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;<br />
- pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire auprès du
fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou
de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à
acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant
une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une
remise en compétition, soit à l'extension de commandes afférentes à ces
fournitures ou à ces matériels.<br />
Sous réserve des dispositions qui précèdent, le I de l'article 76 s'applique à
ces marchés.