Décret n°91-1232 du 6 décembre 1991 RELATIF A LA MISSION INTERMINISTERIELLE D'ENQUETE INSTITUEE PAR LA LOI 913 DU 03-01-1991 RELATIVE A LA TRANSPARENCE ET A LA REGULARITE DES PROCEDURES DES MARCHES ET MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS

INSERTION DANS LE LIVRE I DU CODE DES MARCHES PUBLICS D'UN CHAP. VI: "MISSION INTERMINISTERIELLE D'ENQUETE SUR LES MARCHES" (ART. 38-1 A 38-8).
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 913 DU 03-01-1991.
NOMINATION DES MEMBRES DE LA MISSION POUR UNE DUREE,RENOUVELABLE,DE 4 ANS.
LE SECRETARIAT EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES.
LE CHEF DE LA MISSION EST RESPONSABLE DE LA DIRECTION DE L'ENQUETE.
HABILITATION DE L'ENQUETEUR CHARGE D'UNE ENQUETE PORTANT SUR UN MARCHE COUVERT PAR LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.
CONTENU DU COMPTE RENDU DES CONTROLES EFFECTUES PAR LES MEMBRES DE LA MISSION CHARGEE D'UNE ENQUETE.
FIXATION A 15 JOURS DU DELAI DONT DISPOSE LE REPRESENTANT LEGAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE,DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR FAIRE PART DE SES OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE LA MISSION.
LE RAPPORT D'ENQUETE EST ADRESSE AU PREMIER MINISTRE ET,S'IL Y A LIEU AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,LA MISSION POUVANT ETRE CONSULTEE MEME APRES L'ENVOI DE SON RAPPORT,SUR LES SUITES QUI PEUVENT ETRE DONNEES A CHACUNE DE SES ENQUETES.
LES ENQUETES DE LA MISSION S'EFFECTUENT SANS PREJUDICE DES CONTROLES EXISTANTS ET NE PEUVENT EMPIETER SUR LES FONCTIONS DE DIRECTION OU D'EXECUTION DES SERVICES.
LE CHEF DE MISSION ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA MISSION.
ABROGATION DE L'ART. 221-BIS DU CODE DES MARCHES PUBLICS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522658
NOR: ECOM9100493D
Ancien identifiant: 1DX9911232
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/26/JORFTEXT000000522658.xml
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République française 1991-12-08 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084115
- [Chapitre III : Coordination économique des marchés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.](chapitre_vi)

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Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006114322
---
### Chapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
- [Article 38-1](article_38-1.md)
- [Article 38-2](article_38-2.md)
- [Article 38-3](article_38-3.md)
- [Article 38-4](article_38-4.md)
- [Article 38-5](article_38-5.md)
- [Article 38-6](article_38-6.md)
- [Article 38-7](article_38-7.md)
- [Article 38-8](article_38-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290682
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290682.xml
---
###### Article 38-1
Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article
1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour
une période de quatre ans renouvelable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290683
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290683.xml
---
###### Article 38-2
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par le
secrétariat général de la commission centrale des marchés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290684
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038DAXXAA
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---
###### Article 38-3
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la
mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs
chargés des affaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290685
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038EAXXAA
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---
###### Article 38-4
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère
secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un
enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les
textes relatifs aux secrets de défense.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290686
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290686.xml
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###### Article 38-5
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission
chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991
susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le
lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de
l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus
de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290687
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290687.xml
---
###### Article 38-6
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public
ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un
délai de quinze jours à compter de la notification du rapport établi par la
mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles.
Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet et, le cas échéant, à
l'autorité qui a demandé l'enquête.<br />
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé
l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la
République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure
pénale.<br />
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport,
être consultée par les diverses autorités administratives compétentes sur les
suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation
éventuelle des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui
y est joint.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290688
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290688.xml
---
###### Article 38-7
L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la
loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles
existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des
services.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-08
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290689
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290689.xml
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###### Article 38-8
Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il
expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes
et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus
fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y
remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à
l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des
sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie et des
finances.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133550
- [Paragraphe I : Contrôle des départements ministériels.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe 2 : Commissions spécialisées des marchés.](paragraphe_2)
- [Paragraphe II bis : Brigade interministérielle d'enquêteurs.](paragraphe_ii_bis)
- [Paragraphe III : Contrôle de la Cour des comptes.](paragraphe_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1976-08-22
Date de fin: 1991-12-08
Identifiant: LEGISCTA000006146490
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##### Paragraphe II bis : Brigade interministérielle d'enquêteurs.
- [Article 221 bis](article_221_bis.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-22
Date de fin: 1991-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006291113
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00221AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291113.xml
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###### Article 221 bis
Il est créé une brigade interministérielle chargée de procéder aux enquêtes qui
lui sont prescrites, suivant les modalités définies ci-après. Ces enquêtes
portent sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles ont
été préparés, passés ou exécutés les marchés conclus par l'Etat ou ses
établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et
commercial.<br />
Le Premier ministre ou le ministre de l'économie et des finances ou chaque
ministre pour son département ainsi que pour les établissements publics placés
sous sa tutelle, prescrit les enquêtes qu'il juge nécessaire de faire effectuer
par la brigade. Lorsque le ministre de l'économie et des finances prescrit une
telle enquête, il doit avoir recueilli, au préalable, l'accord du ou des
ministres intéressés. Sur la demande du ministre intéressé, un membre de
l'inspection de son département ministériel est associé à l'enquête. Les
enquêteurs disposent dans l'administration des droits d'investigation les plus
larges tant sur pièces que sur place. Les rapports d'enquête sont adressés au
Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres
intéressés. Les conclusions de ces rapports sont, en tant que de besoin, portées
à la connaissance des agents mis en cause.<br />
Le chef de la brigade interministérielle d'enquêteurs et les membres de celle-ci
sont désignés, parmi les magistrats et fonctionnaires civils et militaires de
l'Etat, par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et
des finances et du ministre dont ils relèvent statutairement, sur proposition de
ce dernier. La brigade est rattachée, pour sa gestion, à la commission centrale
des marchés.<br />
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des
finances fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la
brigade.