Décret n°91-204 du 25 février 1991 MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS ET RELATIF AU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

REMPLACEMENT DES ART. 239,240,241,243 (AL. 1),246,ABROGATION DE L'ART. 185 (DERNIER AL.),MODIFICATION DE L'ART. 242 (AL. 3 ET DERNIER AL.),245 (DERNIER AL.),AJOUT D'UN ART. 246-1 ET AU TITRE IV DU LIVRE III D'UN ART. 360-1 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
CONSTITUTION AUPRES DU PREMIER MINISTRE D'UN COMITE CONSULTATIF NATIONAL DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PASSES PAR LES SERVICES CENTRAUX DE L'ETAT (COMPOSITION).
CONSTITUTION DE COMITES CONSULTATIFS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PASSES PAR LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT.
LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DE CHAQUE COMITE SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,LEUR MANDAT ETANT LIMITE A CINQ ANS ET RENOUVELABLE.
LE SECRETARIAT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL EST PLACE AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334781
NOR: ECOM9000306D
Ancien identifiant: 1DX991204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/47/JORFTEXT000000334781.xml
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République française 1991-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-04
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291026
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00185AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291026.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291027
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00185AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291027.xml
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###### Article 185
@ -19,11 +19,4 @@ l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au
titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la
notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin
intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à
l'article 182.<br />
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché
saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le
comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de
courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne
commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la saisine.
l'article 182.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114327
- [Article 239](article_239.md)
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 241](article_241.md)
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)
- [Article 244](article_244.md)
- [Article 245](article_245.md)

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@ -1,19 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291134
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00239AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291134.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291135
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00239AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291135.xml
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###### Article 239
Il est constitué auprès du Premier ministre un comité consultatif de règlement
amiable qui a pour mission de rechercher, dans les différends ou litiges
relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, autres que ceux
qui ont le caractère industriel et commercial, les éléments de droit et de fait
pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. L'avis du
comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être
accordée pour le règlement du différend ou litige.
I. - Il est constitué auprès du Premier ministre un Comité consultatif national
de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par
les services centraux de l'Etat et, sous réserve de ce qui est dit au II
ci-après, de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère
industriel et commercial.<br />
II. - Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre
chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté,
des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de
l'Etat. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et
litiges relatifs aux établissements publics de l'Etat, autres que ceux qui ont
le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou
des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif
national ne se justifie pas.<br />
L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des
établissements publics qui en relèvent respectivement.<br />
III. - Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de
rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés
en vue d'une solution amiable.<br />
L'avis donné par un comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité
pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.

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@ -1,48 +1,72 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291136
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00240AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291136.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291137
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00240AAXXAB
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###### Article 240
Le comité comprend six membres :<br />
I. - Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix
délibérative, savoir :<br />
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité
ou en retraite, président ;<br />
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en
activité ou honoraire, président ;<br />
Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité
ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller
référendaire, vice-président ;<br />
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en
activité ou honoraire, vice-président ;<br />
Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés
par l'affaire soumise au comité ;<br />
3° Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui,
lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel
concerné par l'affaire soumise au comité ;<br />
Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise
intéressée.<br />
4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le
titulaire du marché.<br />
Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre,
sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de
la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.<br />
Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a
voix consultative.<br />
Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être
nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le
vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du
comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre
vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le
vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et
réciproquement.<br />
II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres
qui ont voix délibérative, à savoir :<br />
Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le
président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.<br />
1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre
administratif, en activité ou honoraires ;<br />
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des
fonctionnaires compétents pour siéger au comité.<br />
2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins
appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département
ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;<br />
Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe,
après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives,
la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.
3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le
titulaire du marché.<br />
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements
relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.<br />
III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté
du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil
d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir
au même corps.<br />
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.<br />
Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres
vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La
séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des
vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut
appartenir au même corps.<br />
Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire
par le président sur des listes établies par le Premier ministre.<br />
Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du
ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après
consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et
après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité
national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile,
pour les comités régionaux ou interrégionaux.<br />
Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de
l'affaire qui leur est soumise.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291138
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00241AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291138.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291139
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00241AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291139.xml
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###### Article 241
Le secrétariat du comité est placé auprès du secrétaire général de la commission
centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du
ministère de l'économie.
Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire
général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du
comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.<br />
Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les
services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.<br />
Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières
pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les
dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission
allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.<br />
Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et
aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291141
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00242AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291141.xml
---
###### Article 242
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de
l'établissement public, soit par le titulaire du marché.<br />
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout
moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir
le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son
examen.<br />
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité en fin d'exécution du
marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses
demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou
devant le représentant légal de l'établissement public.<br />
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.<br />
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant
les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé
au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou
déposé au secrétariat du comité contre récépissé.<br />
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux prévus par
l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 jusqu'à la décision prise
par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après
avis du comité.

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291143
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00243AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291143.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291144
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00243AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291144.xml
---
###### Article 243
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les
magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des
finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La
liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités
dont dépendent les rapporteurs.<br />
Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou
parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par
le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les
rapporteurs.<br />
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne
doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291146
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00245AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291146.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291147
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00245AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291147.xml
---
###### Article 245
@ -22,8 +22,8 @@ toute personne dont le président juge utile l'audition.<br />
Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont
présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou
d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et
d'un représentant de la profession est nécessaire à la validité de la
délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire, le
d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la
validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix
; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le
rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix
consultative au délibéré.

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@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-27
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006291148
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00246AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291148.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291149
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00246AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291149.xml
---
###### Article 246
Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce
délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision
motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant
légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de
délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du
président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de
l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est
transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas
échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de
cette notification fait courir le délai ci-après.<br />
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est
notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois
suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire
du marché est réputée rejetée.
notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois
suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire
général de la commission centrale des marchés.<br />
A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.