Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS

INSERTION D'UN AL. ENTRE LES AL. 4 ET 5 DE L'ART. 97 DU CODE.
REMPLACE LA SECTION IV DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE II: "SECTION IV: DELAIS DE REGLEMENT" (ART. 177),"PARAG. 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES MARCHES,A L'EXCEPTION DE CEUX QUI PREVOIENT UN REGLEMENT PAR LETTRE DE CHANGE-RELEVE" (ART. 178),"PARAG. 2: DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHES PREVOYANT UN REGLEMENT PAR LETTRE DE CHANGE-RELEVE" (ART.178-BIS),"PARAG. 3: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MARCHES" (ART. 179 A 186).
REMPLACE LES AL. 3 ET 4 DU II DE L'ART. 186-BIS,L'ART. 186-TER (AL. 1,5),L'ART. 192 (AL. 4: 2EME PHRASE),L'ART. 201-BIS (AL. 1).
MODIFIE LES ART. 186-QUATER (AL. 2) ET 336 (AL. 2).
INSERE UN AL. ENTRE LES AL. 4 ET 5 DE L'ART. 300.
REMPLACE LA SECTION IV "DELAIS DE REGLEMENT" (ART. 352 A 354),DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE III.
REMPLACE AUDIT CHAP. LES SECTIONS V "DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS" (ART. 255,256),VI "DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR MEMOIRES ET ACHATS SUR FACTURES" (ART. 357).
SUPPRIME L'ART. 360 (AL. 2: 2EME PHRASE).
ABROGE LES ART. 154 (AL. 5 ET 6) ET 336 (AL. 5).
LES ART. 1 ET 8 DU PRESENT DECRET ET L'ART. 2 (CONCERNANT LES ART. 178-BIS ET 179) ENTRENT EN VIGUEUR AUX DATES FIXEES PAR L'ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 901071 DU 30-11-1990.
JUSQU'AU 31-12-1991,LES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET NE SONT APPLICABLES QUE SI LE MODE DE REGLEMENT PREVU DANS L'APPEL D'OFFRES EST LA LETTRE DE CHANGE-RELEVE.
GENERALISATION PROGRESSIVE DE LA LETTRE DE CHANGE-RELEVE (LCR) EN APPORTANT DES AMENAGEMENTS AU SYSTEME EXPERIMENTAL.
RECOURS OPTIONNEL POUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
AMENAGEMENT DES DELAIS.
DELAI DE MANDATEMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315510
NOR: ECOM9000061D
Ancien identifiant: 1DX9901070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/55/JORFTEXT000000315510.xml
This commit is contained in:
République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
parent 97b4671808
commit 95eed6923b
7 changed files with 228 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161772
- [Article 94 ter](article_94_ter.md)
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 96](article_96.md)
- [Article 97](article_97.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290846
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00097AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290846.xml
---
###### Article 97
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle
choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du
prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des
garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et
du délai d'exécution.<br />
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations
entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées
dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne
seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.<br />
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour
équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les
candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce
cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire
préciser ou compléter la teneur de leurs offres.<br />
L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement
bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre
et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications
fournies.<br />
L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par
rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a
également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel
d'offres.<br />
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle
possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.<br />
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats
du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande
par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec
l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les
modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à
la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.<br />
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel
d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables.
Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en
avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel
d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146482
- [Article 177](article_177.md)
- [Paragraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.](paragraphe_i)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.](paragraphe_2)
- [Paragraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.](paragraphe_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006161795
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
- [Article 178 bis](article_178_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291006
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00178AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291006.xml
---
###### Article 178 bis
Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir
l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :<br />
I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante
est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser
trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le
solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être
supérieur à trois mois.<br />
Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est
fixé dans le marché.<br />
II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I
ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit
délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.<br />
Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai
prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été
ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts
moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de
l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en
même temps que le principal.<br />
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule
fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du
délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui
faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi
de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à
compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai
d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau
des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées.<br />
Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin
de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.<br />
IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette
échéance est postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la
date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.<br />
L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.<br />
V. - Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance,
pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et
sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date
d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.<br />
L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du
titulaire.<br />
VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas
être supérieure à la somme mandatée.<br />
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation
d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont
établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration
contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont
finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au
II du présent article calculés sur la différence.<br />
Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation
précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises
par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître
les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué
sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à
celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts
moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.<br />
VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au
I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès
qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement
d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant
que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché
en prévoit un.<br />
VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances,
acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par
le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de
change-relevé.<br />
En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre
de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant
l'échéance de la lettre de change-relevé.<br />
A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161784
- [Article 297 bis](article_297_bis.md)
- [Article 298](article_298.md)
- [Article 299](article_299.md)
- [Article 300](article_300.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291248
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00300AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291248.xml
---
###### Article 300
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle
choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du
prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des
garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et
du délai d'exécution.<br />
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de
compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par
l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.<br />
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour
équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les
candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce
cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire
préciser ou compléter la teneur de leurs offres.<br />
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement
bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre
et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications
fournies.<br />
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport
au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou
l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant
le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.<br />
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
été défini par la commission peut être prise en considération si une telle
possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.<br />
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché
avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout
candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre.
Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du
marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un
effet sur les offres.<br />
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres
si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce
cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous
les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit par
marché négocié en application du 2° de l'article 312.<br />
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps
que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.