LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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République française 1992-02-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006291201
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00282AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291201.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291202
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00282AAXXAC
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###### Article 282
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Le bureau d'adjudication est constitué :<br />
Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son
représentant, président, et par deux membres du conseil régional désignés par
celui-ci ; le comptable de la région ou son représentant assiste à
l'adjudication ; il peut formuler des avis ;<br />
représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région ou
son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;<br />
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son
représentant, président, et par deux membres du conseil général désignés par
celui-ci ; le comptable du département ou son représentant assiste à
l'adjudication ; il peut formuler des avis ;<br />
représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département
ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;<br />
Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du
conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou, à défaut de cette
désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à
l'adjudication, il peut formuler des avis ;<br />
Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3.500 habitants et plus, par le maire,
président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par
le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur
municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;<br />
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3.500 habitants par le maire, ou son
représentant, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal
assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;<br />
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités,
à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de
l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006291242
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00299AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291242.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291243
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00299AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291243.xml
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###### Article 299
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le
bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission
désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de
leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Ces personnalités ont voix consultative. Le cas échéant, sont également prises
en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les
conditions autorisées par le règlement de la consultation.<br />
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces
personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission
est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la
désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.<br />
bureau d'adjudication mentionné à l'article 282. Pour les établissements
d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix
délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à
l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de
membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.<br />
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les
candidats n'y sont pas admis.<br />