Décret n°57-1015 du 26 août 1957 CONTROLE DES MARCHES PASSES AU NOM DE L'ETAT :

ART. 1ER A 5 : CONTROLE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ; ART. 6 A 14 : COMMISSIONS CONSULTATIVES ART. 15 A 22 : OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE ; ART. 22 A 27 : DIVERS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852197
Ancien identifiant: 1DX9571015
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/21/JORFTEXT000000852197.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114326
### Titre IV : Contrôle des marchés
- [Chapitre I : Contrôle général](chapitre_i)
- [Chapitre II : Contrôles spéciaux](chapitre_ii)

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@ -6,4 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146489
##### Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés.
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)
- [Article 218](article_218.md)
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 221](article_221.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291086
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00207AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291086.xml
---
###### Article 207
Un décret, pris après avis de la section administrative de la commission
centrale des marchés, fixe la liste, les modalités de constitution, la
composition détaillée, les attributions et les règles particulières de
fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que les dates auxquelles elles
entreront en fonctions.<br />
Il règle les modalités de fixation des seuils de compétence prévus à l'article
212.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291093
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00210AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291093.xml
---
###### Article 210
Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté
du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.<br />
Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des
comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle
général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et
ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le
vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le
président.<br />
Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.<br />
Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par
décision de l'autorité qu'ils représentent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291094
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00211AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291094.xml
---
###### Article 211
Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier
rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des
marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers
de la commission.<br />
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la
Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes
ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les
fonctionnaires n'appartenant pas au service contractant.<br />
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des
autorités dont ils dépendent.<br />
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291096
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00212AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291096.xml
---
###### Article 212
Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des
dispositions des articles 213 et 217 :<br />
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les
modalités prévues à l'article 207 ;<br />
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des
constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de
propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut
dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle
définit ;<br />
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités
de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;<br />
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104
(4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel
il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce
marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;<br />
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que
les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent,
rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois,
la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les
conditions qu'elle définit ;<br />
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre
intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses
financées totalement ou partiellement par son département ou par un
établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.<br />
Parmi les projets de marchés ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de
la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la
commission. Les projets de conventions mentionnés au 3° font obligatoirement
l'objet d'un examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291100
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00213AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291100.xml
---
###### Article 213
Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée
les affaires énumérées ci-après :<br />
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le
montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;<br />
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et
leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :<br />
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;<br />
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions
minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés
ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.<br />
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font
suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les
modalités indiquées à l'article 212.<br />
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et
administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font
obligatoirement l'objet d'un examen.<br />
Les marchés passés selon ces marchés types et qui sont conformes, pour les prix,
à des conventions approuvées par la commission spécialisée sont dispensés
d'envoi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291102
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00214AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291102.xml
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###### Article 214
Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées
de leur donner un avis sur :<br />
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de
marchés, avenants ou conventions ;<br />
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles
212 et 213.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291104
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00216AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291104.xml
---
###### Article 216
Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.<br />
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la
personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de
l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après
l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la
procédure de passation du marché.<br />
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la
personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date
de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée
du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après
expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre
la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article
218.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291105
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00217AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291105.xml
---
###### Article 217
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou
quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment
dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours
évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de
passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au
ministre et communique immédiatement le dossier du marché, accompagné de cette
décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a
posteriori.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291107
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00218AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291107.xml
---
###### Article 218
L'avis de la commission spécialisée ne lie pas la personne responsable du marché
: toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves
accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, ou
rendre compte au ministre et en informer le président de la commission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291108
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00219AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291108.xml
---
###### Article 219
Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont
d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres
intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006291110
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00220AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291110.xml
---
###### Article 220
Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des
finances et placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des
marchés, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.<br />
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers
reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances ainsi que les
rapports annuels d'activité des commissions. Le rapporteur général assiste, avec
voix consultative, aux réunions des commissions.<br />
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la
commission compétente pour examiner une affaire.<br />
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions
spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à
l'article 4 du présent code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291112
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00221AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291112.xml
---
###### Article 221
Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés
réunit périodiquement les présidents des sections de la commission centrale, les
présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le
secrétaire général de la commission centrale des marchés afin de coordonner
l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel
mentionné à l'article 220.<br />
Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des
commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques
industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux
réunions prévues ci-dessus.

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Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006133551
---
#### Chapitre II : Contrôles spéciaux
- [Section II : Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés.](section_ii)

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Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006146493
---
##### Section II : Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés.
- [Article 230](article_230.md)
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 232](article_232.md)
- [Article 233](article_233.md)
- [Article 234](article_234.md)
- [Article 235](article_235.md)
- [Article 236](article_236.md)
- [Article 237](article_237.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291123
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00230AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291123.xml
---
###### Article 230
Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après
doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs
s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à
l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents
prévus à ces mêmes articles :<br />
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 105, en vue de la détermination
du prix contractuel définitif ;<br />
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1
million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à
leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série
ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des
tranches ultérieures ;<br />
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières
catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par
arrêté du ministre des armées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291125
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00231AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291125.xml
---
###### Article 231
Les entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces
marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série
continue.<br />
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun
des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291126
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00232AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291126.xml
---
###### Article 232
La comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit
retracer, sans omission ni double emploi, avec justification à l'appui, les
opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager :<br />
1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières
premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des
travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la
main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux
et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement
applicables au marché ;<br />
2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement
au marché.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291127
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00233AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291127.xml
---
###### Article 233
Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire
par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par
lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de
l'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291129
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00234AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291129.xml
---
###### Article 234
Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des
frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces
frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à
l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de
fabrication.<br />
Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de
construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration
contractante en cours d'exécution.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291130
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00235AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291130.xml
---
###### Article 235
Chaque entreprise dresse :<br />
1° Un tableau faisant ressortir les éléments de calcul de l'amortissement de ses
principales installations ou de ses principaux équipements utilisés pour
l'exécution du marché ;<br />
2° Un état spécial présentant le montant des charges indirectes à répartir
suivant les règles adoptées et les répartitions opérées entre le marché
considéré et les autres travaux, fournitures ou services.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291131
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00236AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291131.xml
---
###### Article 236
Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à
l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées
distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article
232.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291132
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00237AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291132.xml
---
###### Article 237
Par dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être
décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au
marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais
leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché.