diff --git a/livre_ii/titre_v/README.md b/livre_ii/titre_v/README.md
index a1fd5c5..09e82ec 100644
--- a/livre_ii/titre_v/README.md
+++ b/livre_ii/titre_v/README.md
@@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114327
### Titre V : Règlement des litiges.
+- [Article 240](article_240.md)
+- [Article 243](article_243.md)
+- [Article 246](article_246.md)
- [Article 247](article_247.md)
- [Article 248](article_248.md)
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new file mode 100644
index 0000000..e0ea7e4
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_v/article_240.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-03-27
+Date de fin: 1991-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000006291136
+Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00240AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291136.xml
+---
+
+###### Article 240
+
+Le comité comprend six membres :
+
+Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité
+ou en retraite, président ;
+
+Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité
+ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller
+référendaire, vice-président ;
+
+Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés
+par l'affaire soumise au comité ;
+
+Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise
+intéressée.
+
+Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre,
+sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de
+la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.
+
+Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être
+nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le
+vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du
+comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre
+vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le
+vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et
+réciproquement.
+
+Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le
+président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.
+
+Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des
+fonctionnaires compétents pour siéger au comité.
+
+Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe,
+après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives,
+la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.
diff --git a/livre_ii/titre_v/article_243.md b/livre_ii/titre_v/article_243.md
new file mode 100644
index 0000000..06f8b35
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_v/article_243.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-03-27
+Date de fin: 1991-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000006291143
+Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00243AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291143.xml
+---
+
+###### Article 243
+
+Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les
+magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des
+finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La
+liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités
+dont dépendent les rapporteurs.
+
+Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne
+doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
+
+Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs
+et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il
+établit un rapport et un projet d'avis.
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new file mode 100644
index 0000000..72d87b6
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_v/article_246.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-03-27
+Date de fin: 1991-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000006291148
+Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00246AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291148.xml
+---
+
+###### Article 246
+
+Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce
+délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision
+motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant
+légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de
+cette notification fait courir le délai ci-après.
+
+La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est
+notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois
+suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire
+du marché est réputée rejetée.