Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics

LE PRESENT DECRET ENCADRE LE RECOURS AUX MARCHES NEGOCIES NOTAMMENT EN CAS DE MARCHE DE RECONDUCTION ET SOUMET LE MARCHE D'ETUDES AUX PROCEDURES DE PASSATION DE DROIT COMMUN.
IL EST INSTITUE UNE PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE SUR PERFORMANCE DANS LAQUELLE ON FAIT CONCOURIR LES ENTREPRISES SUR DES RESULTATS A ATTEINDRE (ET NON SUR DES MOYENS PROPOSES).LE DECRET INSTITUE ENFIN DES OBLIGATIONS D'INFORMATION SUR LE SUIVI DES MARCHES.
APPLICATION DE LA LOI 93122 DU 29-01-1993.
MODIFICATION DES ART. 98,302,99,303,107,104,313-BIS,108,314,273,308,248,249,361-1,361-2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
ABROGATION DES ART. 98-1,100,101,102,304,305,306,307 DU MEME CODE.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 163 DU DECRET 921310 DU 15-12-1992 LES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ENTRERONT EN VIGUEUR DANS LA REDACTION ISSUE DE CE DECRET,DES LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 163 DU DECRET DU 15-12-1992 SUSVISE,LES DISPOSITIONS DES ART. 279,303 ET DE L'AL. 4 DE L'ART. 314-TER DU CODE DES MARCHES PUBLICS,ENTRERONT EN VIGUEUR DANS LA REDACTION ISSUE DE CE DECRET,AUX MARCHES DONT LA PROCEDURE DE PASSATION SERA LANCEE APRES LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
LES ART. 1 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX MARCHES DONT LA PROCEDURE DE PASSATION SERA LANCEE APRES LE 18-12-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727381
NOR: ECOM9200394D
Ancien identifiant: 1DX993733
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/73/JORFTEXT000000727381.xml
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République française 1993-03-30 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084116
- [Titre III : Règlement et financement des marchés](titre_iii)
- [Titre IV : Contrôle des marchés](titre_iv)
- [Titre V : Règlement des litiges.](titre_v)
- [Titre VI : Informations sur l'exécution des marchés.](titre_vi)

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146477
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Sélection des candidatures.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Sélection des offres.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.](paragraphe_v)

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@ -1,14 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-12-18
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006161776
Identifiant: LEGISCTA000006161799
---
###### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
###### Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 98-1](article_98-1.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290860
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290860.xml
---
###### Article 100
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme
fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les
mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.<br />
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se
réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son
choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet
inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance
en cas d'exécution totale ou partielle.<br />
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les
hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de
leur projet primé.<br />
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du
marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en
partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290863
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00101AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290863.xml
---
###### Article 101
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son
exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi,
l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché
après avis du jury.<br />
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou
à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs
propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent
être divulgués au cours de la discussion.<br />
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation
d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.<br />
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les
concurrents en sont avisés.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290865
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00098BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290865.xml
---
###### Article 98-1
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la
personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au
moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours.
Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander
que son avis soit porté au procès-verbal.

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@ -1,28 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290857
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00098AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290857.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290858
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00098AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290858.xml
---
###### Article 98
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique
ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la
base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation
et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du
projet.<br />
ou financier justifient des recherches particulières.<br />
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.<br />
L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles
conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la
consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des
prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.<br />
Les marchés passés après appel d'offres avec concours peuvent donner lieu,
pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par
le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer
sur les projets. Les prestations donnent droit à une indemnisation des candidats
sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 100 et 101.<br />
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se
réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son
choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet
effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette
redevance en cas d'exécution totale ou partielle.<br />
Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas
incluses dans leur montant.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les
auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti
retenu.<br />
Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne
responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités
compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit
porté au procès-verbal.<br />
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité
définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent
préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un
procès-verbal et formule un avis motivé.<br />
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la
personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être
accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées
satisfaisantes.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290866
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00099AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290866.xml
---
###### Article 99
Le concours peut porter :<br />
1) Soit sur l'établissement d'un projet ;<br />
2) Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;<br />
3) Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006161794
---
###### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
- [Article 99](article_99.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1994-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006290867
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00099AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290867.xml
---
###### Article 99
Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre
technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un
programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats
vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces
résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans
son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.<br />
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un
projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en
tout ou partie.<br />
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue
à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités
désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence
dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.<br />
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte
égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents
peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix
proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la
discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents,
en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est
proscrite.<br />
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne
responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au
procès-verbal.<br />
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation
d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés.<br />
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.<br />
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée
acceptable. Les concurrents en sont avisés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290877
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00104AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290877.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006290878
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00104AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290878.xml
---
###### Article 104
@ -24,6 +24,9 @@ recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;<br />
d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il
n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;<br />
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la
moitié des candidats ayant adressé une offre ;<br />
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que
l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du
fournisseur défaillant ;<br />
@ -59,12 +62,10 @@ ministre des affaires sociales ;<br />
exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi
auquel ils sont destinés ;<br />
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation
nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits
exclusifs ;<br />
8° (paragraphe abrogé).<br />
9° Pour les études et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de
définition dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;<br />
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à
l'article 107.<br />
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour
le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).<br />
@ -94,22 +95,7 @@ cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants,
d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un
entrepreneur ou un fournisseur déterminé.<br />
3° Pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires
confiés au titulaire d'un premier marché, à condition :<br />
a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit
d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle ;<br />
b) Que le premier marché ait été passé après adjudication ou appel d'offres ;<br />
c) Que la possibilité de recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise
en concurrence du premier marché ;<br />
d) Que cette procédure soit remise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la
notification du premier marché ;<br />
e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions
financières du marché par rapport au marché précédent.<br />
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.<br />
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à
l'article 38.

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@ -1,25 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290887
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00107AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290887.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290888
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00107AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290888.xml
---
###### Article 107
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet
d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché
ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à
atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en
matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau
du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les
différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs
marchés de définition pour un même objet.<br />
Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont
pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des
spécifications particulières définies par la personne publique contractante.<br />
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au
programme défini par le maître de l'ouvrage.
Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et
économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006290891
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290891.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290892
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290892.xml
---
###### Article 108
Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de
maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en
compétition au choix de la personne responsable du marché. Le titulaire est
choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il
dispose, des solutions techniques et du prix offert. Les prestations qui font
suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être
attribuées, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue,
sans nouvelle mise en compétition.
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet
d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché
ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à
atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en
matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau
du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les
différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite
à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées
simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à
l'auteur de la solution retenue.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006114342
---
### Titre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
- [Article 248](article_248.md)
- [Article 249](article_249.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291155
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00248AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291155.xml
---
###### Article 248
La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la
commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98,
99, 108 bis et 108 ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est
supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui
suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au
moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement
versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants,
ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du
marché.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290697
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00249AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290697.xml
---
###### Article 249
Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours
d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre
compétent.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084121
- [Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés](titre_ii)
- [Titre III : Règlement et financement des marchés](titre_iii)
- [Titre IV : Règlement des litiges.](titre_iv)
- [Titre V : Informations sur l'exécution des marchés.](titre_v)

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@ -1,30 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291431
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00273AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291431.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1999-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006291432
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00273AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291432.xml
---
###### Article 273
Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations,
arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une
période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires,
les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande,
par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à
satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée
pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite
reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq
années.<br />
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou
l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et
arrêtés par le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de
l'établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un
marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.<br />
La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par
lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans
au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations
suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits
"de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux,
chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à
une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un
accord n'intervient pas sur cette révision.
Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il
peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en
quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon
les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du
marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives
antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande
peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée
d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de
cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en
application du 1° ou du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder
cinq ans.<br />
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou
plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et
les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de
la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des
prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de
toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle
est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au
titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche
conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le
titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il
définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146513
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Sélection des candidatures.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Sélection des offres.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.](paragraphe_v)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGISCTA000006161793
---
###### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
- [Article 302](article_302.md)
- [Article 303](article_303.md)
- [Article 304](article_304.md)
- [Article 305](article_305.md)
- [Article 306](article_306.md)
- [Article 307](article_307.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291256
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00302AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291256.xml
---
###### Article 302
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique
ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la
base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation
et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du
projet.<br />
L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure
qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la
collectivité ou de l'établissement contractant.<br />
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.<br />
Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la
procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le
règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer
sur les projets.<br />
Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de
primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.<br />
Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas
incluses dans leur montant.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291261
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00303AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291261.xml
---
###### Article 303
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il
comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la
matière qui fait l'objet du concours.<br />
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à
loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du
code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et
de construction, le jury du concours comprend :<br />
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui
élisent le président parmi eux ;<br />
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;<br />
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire
de la République.<br />
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291446
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00304AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291446.xml
---
###### Article 304
Le concours peut porter :<br />
1° Soit sur l'établissement d'un projet ;<br />
2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;<br />
3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291266
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00305AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291266.xml
---
###### Article 305
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme
fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les
mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.<br />
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se
réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son
choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet
inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance
en cas d'exécution totale ou partielle.<br />
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les
hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de
leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en
matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.<br />
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par
décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne
pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés
satisfaisants.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291270
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00306AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291270.xml
---
###### Article 306
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son
exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi,
l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement
contractant après avis du jury.<br />
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou
à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs
propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent
être divulgués au cours de la discussion.<br />
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation
d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.<br />
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les
concurrents en sont avisés.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291448
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00307AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291448.xml
---
###### Article 307
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les
circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la
délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de
l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006161797
---
###### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
- [Article 303](article_303.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1994-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006291262
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00303AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291262.xml
---
###### Article 303
Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique
contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous
la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à
satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins
sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est
toujours restreint.<br />
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un
projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en
tout ou partie.<br />
Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279
qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le
représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la
matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix
consultative.<br />
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte
égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents
peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix
proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la
discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en
vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.<br />
La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au
procès-verbal.<br />
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation
d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.<br />
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.<br />
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée
acceptable. Les concurrents en sont avisés.

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@ -1,17 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291274
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00308AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291274.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291275
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00308AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291275.xml
---
###### Article 308
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° et du 9° du I, sont
applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.<br />
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables
aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à
l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les
collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La
référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une
référence à l'article 314.<br />
Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables
à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis
favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint
au rapport mentionné à l'article 312 ter.<br />
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour
l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de

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@ -1,25 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291296
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00313AAXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291296.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291297
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00313AAXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291297.xml
---
###### Article 313 bis
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet
d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché
ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à
atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en
matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau
du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les
différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs
marchés de définition pour un même objet.<br />
Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont
pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des
spécifications particulières définies par la personne publique contractante.<br />
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au
programme défini par le maître de l'ouvrage.
Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et
économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006291300
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291300.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291301
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291301.xml
---
###### Article 314
Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de
maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en
compétition au choix de la collectivité. Le titulaire est choisi en tenant
compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des
solutions techiques et du prix offert. Les prestations qui font suite à
plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être attribuées, sur
la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle
mise en compétition.
Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet
d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché
ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à
atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en
matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau
du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les
différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite
à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées
simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à
l'auteur de la solution retenue.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006114335
---
### Titre V : Informations sur l'exécution des marchés.
- [Article 361-1](article_361-1.md)
- [Article 361-2](article_361-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291460
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00361BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291460.xml
---
###### Article 361-1
Le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement informe le bureau
d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus
aux articles 302, 303, 314 bis et 314 ter, de l'exécution de chaque marché,
supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui
suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte
au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement
versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux
montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la
consistance du marché.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291461
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00361CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291461.xml
---
###### Article 361-2
Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours
d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à
l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion
de la présentation du budget.