code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_386.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-20
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291523
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00386AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291523.xml
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###### Article 386
Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres,
l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours
suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs
candidatures, soumissions ou offres.<br />
Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article
378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la
demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs
du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de
l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires
qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou
notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des
publications officielles des communautés européennes de leur décision.