Placés sous la surveillance de la Cour des comptes, les comités départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC), créés en 1961, exercent le seul contrôle externe annuel portant sur l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Ils permettent notamment de formuler un avis préalable à l'approbation des comptes de ces organismes par les autorités de tutelle. Ils sont composés du trésorier-payeur général (TPG), qui en assure la présidence, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les résultats de ces contrôles sont centralisés et exploités par la Cour des comptes qui, notamment, présente chaque année, en application de l'art. LO132-3 du code des juridictions financières et dans le cadre du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance.
Un comité de pilotage créé en 1995 par la Cour des comptes et qui associe les ministères concernés s'est fixé comme priorité la modernisation de l'animation de ce réseau: définition d'une véritable politique de contrôle concertée et efficace, création d'outils d'aide au contrôle, formation des vérifications notamment en matière comptable, publication d'un rapport d'activité annuel. Après 4 ans d'un fonctionnement expérimental qui a permis d'apporter des améliorations notables au dispositif de contrôle et d'enrichir le contenu du rapport annuel y mentionné, il semble souhaitable d'officialiser aujourd'hui l'existence et le rôle de ce comité.
Il est devenu nécessaire, afin d'améliorer le potentiel de contrôle, de régionaliser le dispositif, en remplaçant progressivement les CODEC par les COREC (comités régionaux de contrôle des comptes des organismes de sécurité sociale), mentionnés par l'art. L134-2 du code des juridictions financières, issu de l'art. 101 de la loi 98-546 du 02-07-1998.
En conséquence, le présent décret précise la composition, le fonctionnement et les missions du comité de pilotage; confirme la compétence de contrôle des comités d'examen des comptes, leur rôle d'animation et de mise en œuvre de la politique de contrôle au niveau local; prévoit une association plus étroite des vérificateurs des comités d'examen des comptes aux décisions de ces derniers; fixe le rythme et la nature des contrôles des comités d'examen des comptes; expose les règles inhérentes à la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés; clarifie les conditions de mise en œuvre comme les suites d'une seconde vérification par la Cour des comptes.
Application des art. 66 et 68 du décret 63-379 du 06-04-1963; 44, 45, 46 et 47 du décret 85-199 du 11-02-1985.
Abroge le décret 86-967 du 08-08-1986. A titre transitoire, et jusqu'à la mise en place des COREC, les CODEC exercent les compétences mentionnés au art. 5, 7 à 13 du présent décret.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580362
NOR: ECOZ9900014D
Ancien identifiant: 1DS9991155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580362.xml
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD.
LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194936
NOR: BUDR9606059D
Ancien identifiant: 1DX996755
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
Titre I : comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer.
Titre II : comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger.
Titre III : comptes de certains établissements publics nationaux.
Titre IV : dispositions diverses.
Abrogation du décret n° 68-1059 du 26 novembre.
Application des articles 31 et 55 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331781
Ancien identifiant: 1DX986764
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RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE.
ADMISSION EN NON-VALEUR
RESPONSABILITE SUBSIDIAIRE DES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET DES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
APPLICABILITE DE L'ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS PAR LES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET LES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES (DOCUMENTS COMMUNIQUES, PROCEDURE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700269
Ancien identifiant: 1DX9771017
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/02/JORFTEXT000000700269.xml
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
ABROGATION DU D. 57915 DU 12-08-1957.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887346
Ancien identifiant: 1DX966131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887346.xml