LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte

Modification du code des juridictions financières, du code de justice administrative, code général des collectivités territoriales. Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : modification des  articles 21, 22, 26, 38, 47, 55, 56, 59, 181, 53, 54, 94 remplacé par les articles 84 à 84-3 ; 183 remplacé par les articles 183 à 183-3, 208, 176, 49-2, 52, 89, 41, 68, 76, 77, 136, 99, 155, 2, 163, 102, 80, 115, 108, 128, 132, 134, 174, 143, 145, 147, 79, 146, 151, 154, 163, 125, 195, 99, 137, 196, 107, 204, 101, 205, 1, 11, 12, 44, 64, 114, 161 ; création à la section 5 du chapitre Ier du titre II de l'article 54-1, après l'article 55 de l'article 55-1, après l'article 56 des articles 56-1 et 56-2, après l'article 59 des articles 59-1 et 59-2, après l'article 202 de l'article 202-1, après l'article 200 de l'article 200-1 , des articles 203, 203-1, après l'article 6-1 de l'article 6-2, de l'article 90, après l'article 54 de l'article 54-2, des articles 158, 92, 212, après l'article 208 des articles 208-1 à 208-14, après l'article 209 du titre VII bis :  "DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS" (comportant les articles 209-2 à 209-25), après l'article 184 de l'article 184-1 des articles 30, 75, après l'article 136 de l'article 136-1, après l'article 83 de l'article 83-1, après l'article 182 de l'article 182-1, de l'article 131, après l'article 172 de l'article 172-1, après l'article 193 de l'article 193-1, de l'article 78, du chapitre VII au titre V : "Protection des élus" comportant l'article 1991-1, après l'article 138 des articles 138-1 et 138-2, des articles 112, 197, après l'article 204 de l'article 204-1, de l'article 206, du chaitre III  au titre VII : "Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie" comprenant l'article 209-1,  de l'article 14. Modification de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire : abrogation du titre II (articles 8 à 15). Modification de la  loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : modification des articles 9-1, 9-2 et 9-3 devenant respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000020953869
NOR: IOCO0910288L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/95/38/JORFTEXT000020953869.xml
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180736
###### Section 1 : Des provinces et du territoire
- [Article LO263-1](article_lo263-1.md)
- [Article LO263-2](article_lo263-2.md)
- [Article LO263-3](article_lo263-3.md)
- [Article LO263-4](article_lo263-4.md)
- [Article LO263-5](article_lo263-5.md)
- [Article LO263-6](article_lo263-6.md)
- [Article LO263-7](article_lo263-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357703
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X263L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/77/LEGIARTI000006357703.xml
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###### Article LO263-1
Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la
province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.<br />
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.<br />
Le budget de la province est voté en équilibre réel.<br />
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes
et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement
sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion
d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques
d'équipement et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.<br />
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.<br />
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre
comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.<br />
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs
délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure
retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.<br />
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée
si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est
pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la
même importance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357705
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X263L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/77/LEGIARTI000006357705.xml
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###### Article LO263-2
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard
le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.<br />
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement
les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.<br />
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.<br />
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le
haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base
des recettes de l'exercice précédent.<br />
La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre
territoriale des comptes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357708
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X263L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/77/LEGIARTI000006357708.xml
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###### Article LO263-3
Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions
prévues à l'article L.O. 263-1.<br />
Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du
congrès, au plus tard le 15 novembre.<br />
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les
recettes et engager,liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le
vote du budget.<br />
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des
dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la
chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des
recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.<br />
La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357710
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X263L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/77/LEGIARTI000006357710.xml
---
###### Article LO263-4
Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans
le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la
délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au
congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de
sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de
l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à
l'assemblée de province une nouvelle délibération.<br />
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le
délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre
territoriale des comptes.<br />
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit
ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce
point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.<br />
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des
comptes, il doit motiver sa décision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357712
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X263L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/77/LEGIARTI000006357712.xml
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###### Article LO263-5
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette
dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le
haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans
les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas
rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la
chambre territoriale des comptes.<br />
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que
la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une
province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à
l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la
chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour
les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives,
soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds
territoriaux ou provinciaux.<br />
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une
assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été
faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357714
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X263L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/77/LEGIARTI000006357714.xml
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###### Article LO263-6
Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des
provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au
contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles
L.O. 263-4 et L.O. 263-5.