Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Application des articles 19 de la loi n° 96-603, 12 et 13 de la loi n° 2010-853.
Modification du code de l'artisanat ; des décrets n° 64-1362, n°2004-1165, n° 66-137 et n° 98-247 conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023036503
NOR: ECEI1025460D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/03/65/JORFTEXT000023036503.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041527392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/73/LEGIARTI000041527392.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000046788331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/78/83/LEGIARTI000046788331.xml
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###### Article R111-1
I. Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des
comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des
comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les
conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes
:<br />
I. Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut
être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président
de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15
appartiennent aux catégories suivantes :<br />
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;<br />
@ -52,16 +51,15 @@ l'urbanisme ;<br />
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.<br />
II. Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le
contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des
comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les
conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12°
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
II. Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la
gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du
premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article
L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent
article.<br />
III. La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et
maximale de cinq ans.<br />
IV. En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du
présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et
territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des
comptes et de la gestion.
territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.