diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_r111-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_r111-1.md index 594884f5..d81f57ed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_r111-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_r111-1.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-31 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041527392 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/73/LEGIARTI000041527392.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000046788331 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/78/83/LEGIARTI000046788331.xml --- ###### Article R111-1 -I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des -comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des -comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les -conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes -:
+I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut +être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président +de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 +appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
@@ -52,16 +51,15 @@ l'urbanisme ;
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
-II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le -contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des -comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les -conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° -mentionnées à l'alinéa précédent.
+II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la +gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du +premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article +L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent +article.
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et -territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des -comptes et de la gestion. +territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.