diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_r111-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_r111-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-31
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041527392
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/73/LEGIARTI000041527392.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000046788331
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/78/83/LEGIARTI000046788331.xml
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###### Article R111-1
-I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des
-comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des
-comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les
-conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes
-:
+I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut
+être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président
+de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15
+appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
@@ -52,16 +51,15 @@ l'urbanisme ;
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
-II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le
-contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des
-comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les
-conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12°
-mentionnées à l'alinéa précédent.
+II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la
+gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du
+premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article
+L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent
+article.
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et
maximale de cinq ans.
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du
présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et
-territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des
-comptes et de la gestion.
+territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.