Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
Application des articles 19 de la loi n° 96-603, 12 et 13 de la loi n° 2010-853. Modification du code de l'artisanat ; des décrets n° 64-1362, n°2004-1165, n° 66-137 et n° 98-247 conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023036503 NOR: ECEI1025460D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/03/65/JORFTEXT000023036503.xml
This commit is contained in:
parent
5e7016dd17
commit
c5207bf859
1 changed files with 14 additions and 16 deletions
|
@ -1,19 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-31
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041527392
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/73/LEGIARTI000041527392.xml
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046788331
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/78/83/LEGIARTI000046788331.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R111-1
|
||||
|
||||
I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des
|
||||
comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des
|
||||
comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut
|
||||
être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président
|
||||
de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15
|
||||
appartiennent aux catégories suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
|
||||
professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;<br />
|
||||
|
@ -52,16 +51,15 @@ l'urbanisme ;<br />
|
|||
|
||||
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le
|
||||
contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des
|
||||
comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12°
|
||||
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
|
||||
II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la
|
||||
gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du
|
||||
premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article
|
||||
L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et
|
||||
maximale de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du
|
||||
présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et
|
||||
territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des
|
||||
comptes et de la gestion.
|
||||
territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue