Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
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Date de début: 2005-05-03 Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-02-26 Date de fin: 2017-05-01
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###### Article L233-1 ###### Article L233-1
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à
articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
ci-après reproduits :<br />
Art.L. 1617-2.-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne
peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des
décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au
contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et
pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.<br />
Art.L. 1617-3.-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la
région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le
président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui
adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas
d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur
lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service
fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas
d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités
communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.<br />
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.<br />
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.<br />
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de
procéder au paiement est fixée par décret.<br />
Art.L. 1617-4-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics
départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux
établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux
établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces
collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements
publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.