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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-03
-Date de fin: 2010-02-26
-Identifiant: LEGIARTI000006357411
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357411.xml
+Date de début: 2010-02-26
+Date de fin: 2017-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000021873450
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/87/34/LEGIARTI000021873450.xml
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###### Article L233-1
-Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des
-articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales
-ci-après reproduits :
-
-Art.L. 1617-2.-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne
-peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des
-décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au
-contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et
-pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
-
-Art.L. 1617-3.-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la
-région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le
-président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui
-adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas
-d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
-irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur
-lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service
-fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas
-d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités
-communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
-
-L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
-
-En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
-
-La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de
-procéder au paiement est fixée par décret.
-
-Art.L. 1617-4-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
-établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics
-départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux
-établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux
-établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces
-collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements
-publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
+Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à
+L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.