diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md index 994066a47..fd2367337 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md @@ -1,47 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-03 -Date de fin: 2010-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006357411 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357411.xml +Date de début: 2010-02-26 +Date de fin: 2017-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021873450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/87/34/LEGIARTI000021873450.xml --- ###### Article L233-1 -Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des -articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales -ci-après reproduits :
- -Art.L. 1617-2.-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne -peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des -décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au -contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et -pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
- -Art.L. 1617-3.-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la -région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le -président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui -adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas -d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits -irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur -lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service -fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas -d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités -communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
- -L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
- -En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
- -La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de -procéder au paiement est fixée par décret.
- -Art.L. 1617-4-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux -établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics -départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux -établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux -établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces -collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements -publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. +Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à +L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.