LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières

LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006357365
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAC
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Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2005-09-06
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Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAD
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###### Article L232-5
@ -16,30 +16,23 @@ livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxi
alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code
reproduits ci-après :<br />
Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les
quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles
entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il
peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la
délibération ainsi mise en cause.<br />
"Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur
ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois de leur réception. Il
informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît
de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée."<br />
Art. L. 6145-3. Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions
permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à
sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des
comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation, arrête le budget et le rend exécutoire.
Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des
propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite.<br />
"Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas
adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des
prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère
limitatif.<br />
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.
l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un
délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une
dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des
prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives
éventuelles (1)."

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006357414
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357414.xml
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006357415
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357415.xml
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###### Article L233-2
@ -18,7 +18,7 @@ syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique
conformément aux dispositions de l'article L. 6145-8, deuxième à septième
alinéas, de ce code reproduit ci-après :<br />
Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.<br />
" Art.L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.<br />
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de
suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le
@ -26,15 +26,14 @@ comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :<br />
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;<br />
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou
insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;<br />
2° De mauvaise imputation comptable des dépenses ;<br />
3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.<br />
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement ;<br />
4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants
lorsque ces crédits ont un caractère limitatif.<br />
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration
de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le
transmet à la chambre régionale des comptes.<br />
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
transmet à la chambre régionale des comptes. "