Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878024
Ancien identifiant: 1LX967483
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033262400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/24/LEGIARTI000033262400.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000046813078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/30/LEGIARTI000046813078.xml
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###### Article L111-7
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Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes
par l'article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes
par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut
contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou
médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées
par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 134-1 du présent code.
contrôler les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire,
social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et
financés par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au
titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments
qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui
exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les
établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent
article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes
délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir
prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.