Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880594
Ancien identifiant: 1LS983597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880594.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148667
- [CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Ordres de réquisition](chapitre_iii)
- [Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales](chapitre_v_bis)
- [CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse](chapitre_vi)

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Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045206468
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###### Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales
- [Article L235-1](article_l235-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045214365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/43/LEGIARTI000045214365.xml
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###### Article L235-1
I.-La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions
prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique
relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements
publics auteurs de la saisine.<br />
Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des
comptes :<br />
1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération
du conseil régional ou sur proposition d'une mission d'information et
d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-21-1 du code
général des collectivités territoriales ;<br />
2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur
délibération du conseil départemental ou sur proposition d'une mission
d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L.
3121-22-1 du même code ;<br />
3° Le président du conseil d'une métropole, de sa propre initiative ou sur
délibération de l'organe délibérant.<br />
Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou
par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre lorsqu'ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale
des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux
1° à 3° du présent I.<br />
Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule
reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I.<br />
II.-Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes
établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre
régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie, dans un délai que la
chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe
exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations
ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes
délibérant sur le rapport.