LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes

Modification du code des juridictions financières et du code général des collectivités territoriales.
Modification de l'article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Modification de l'article 60 de la la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019699735
NOR: PRMX0805088L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/69/97/JORFTEXT000019699735.xml
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République française 2008-10-29 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2008-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006357421
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X234L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357421.xml
Date de début: 2008-10-29
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020342448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/24/LEGIARTI000020342448.xml
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###### Article L234-1
@ -14,13 +13,13 @@ Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public es
régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
Art.L. 1411-18.-Les conventions relatives à des délégations de service public
"Art.L. 1411-18.-Les conventions relatives à des délégations de service public
peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la
chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée.
La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses
observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la
chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à
l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions
de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.
de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont applicables.
L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des
comptes dès sa plus proche réunion.
comptes dès sa plus proche réunion."