Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
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République française 2024-02-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-03
Identifiant: LEGIARTI000046787991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/78/79/LEGIARTI000046787991.xml
Date de début: 2024-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049082078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/08/20/LEGIARTI000049082078.xml
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###### Article R141-7
@ -14,10 +14,23 @@ d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et
ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Les actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont
notifiés par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier
ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.<br />
Les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure de jugement des
gestionnaires publics sont notifiés ou communiqués par voie électronique au
moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet,
sous réserve de les en avertir au début de la procédure par un courrier leur
indiquant les modalités de connexion à cette application ou, à défaut, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre
contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen
permettant de s'assurer de leur date de réception.<br />
En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont
réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première
consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par
l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de cinq
jours ouvrés, à compter de la date de mise à disposition du document dans
l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les
destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un
message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.<br />
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions
électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants,