Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Application des articles 38 et 74 de la Constitution. Modification du code monétaire et financier, du code des douanes. Ordonnance ratifiée par l'article 31-I-6° de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020792979
NOR: ECET0908470R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/79/29/JORFTEXT000020792979.xml
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République française 2009-06-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2009-06-27
Identifiant: LEGIARTI000019394392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/39/43/LEGIARTI000019394392.xml
Date de début: 2009-06-27
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000020795962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/59/LEGIARTI000020795962.xml
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###### Article 41
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles
282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police
judiciaire.<br />
par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux,
même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le
support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué
par lui.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la
signification de l'ordonnance.<br />
ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande
instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure<br />
L'ordonnance comporte :<br />
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de première
instance ;<br />
-l'adresse des lieux à visiter ;<br />
- l'adresse des lieux à visiter ;<br />
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
-la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi
que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un
conseil de son choix.<br />
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de
visite et de saisie.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
@ -59,25 +57,46 @@ de le tenir informé de leur déroulement.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire,
pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de première instance.<br />
pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention dans le
ressort duquel s'effectue la visite.<br />
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de
l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.<br />
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les
dispositions de l'article 33.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
pénale.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.<br />
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification et de signification.<br />
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal
supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou
par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de
quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception,
soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où les parties peuvent le
consulter.<br />
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
@ -100,20 +119,38 @@ par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refu
de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
ou à son représentant.<br />
ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers
mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.<br />
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou
par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de
quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans
interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont
introduites dans une maison ou autre bâtiment.<br />
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.