Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Application des articles 38 et 74 de la Constitution. Modification du code monétaire et financier, du code des douanes. Ordonnance ratifiée par l'article 31-I-6° de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000020792979 NOR: ECET0908470R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/79/29/JORFTEXT000020792979.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-08-30
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Date de fin: 2009-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000019394392
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/39/43/LEGIARTI000019394392.xml
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Date de début: 2009-06-27
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000020795962
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/59/LEGIARTI000020795962.xml
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###### Article 41
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1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles
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282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
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par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
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visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
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rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
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saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police
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judiciaire.<br />
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par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux,
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même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
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susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le
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support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
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2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
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ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué
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par lui.<br />
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L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
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prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
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Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la
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signification de l'ordonnance.<br />
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ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande
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instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
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procédure<br />
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L'ordonnance comporte :<br />
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- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de première
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instance ;<br />
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-l'adresse des lieux à visiter ;<br />
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- l'adresse des lieux à visiter ;<br />
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- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
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-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
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l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
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-la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi
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que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un
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conseil de son choix.<br />
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L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de
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visite et de saisie.<br />
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Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
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qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
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frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
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@ -59,25 +57,46 @@ de le tenir informé de leur déroulement.<br />
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La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
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lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire,
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pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de première instance.<br />
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pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention dans le
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ressort duquel s'effectue la visite.<br />
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Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
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A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
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L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
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L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
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l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
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récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de
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l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
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visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
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réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.<br />
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réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est
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également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
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l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les
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dispositions de l'article 33.<br />
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A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
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les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
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pénale.<br />
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A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
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acte d'huissier de justice.<br />
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Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
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notification et de signification.<br />
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Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
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L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal
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supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
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Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
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exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou
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par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de
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quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception,
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soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
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Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de
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l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où les parties peuvent le
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consulter.<br />
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L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un
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pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
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Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
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heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
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@ -100,20 +119,38 @@ par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refu
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de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
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Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
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saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
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saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est
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avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
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l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
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Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
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ou à son représentant.<br />
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ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée
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avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers
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mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.<br />
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Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
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délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
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Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le
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déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
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a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations
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mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
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constituer avoué.<br />
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Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être
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exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou
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par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de
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quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
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procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
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L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un
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pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
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Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
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police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans
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interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont
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introduites dans une maison ou autre bâtiment.<br />
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4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
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4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
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faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
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