Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193354 NOR: ECOX9600004L Ancien identifiant: 1LX996314 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1996-04-13 | 2009-05-14 | LEGIARTI000006616075 | RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616075.xml |
Article 450
- Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur
sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et
enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63
ter, 65 et 334 ci-dessus :
a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de
l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la
commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet
effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;
b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément
l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être
notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours
des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu
;
d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues
par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la
consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président
de cette commission au dossier judiciaire.
- Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.