LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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République française 1996-04-13 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138847
#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
- [Article 63 ter](article_63_ter.md)
- [Article 64](article_64.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615434
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615434.xml
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###### Article 63 ter
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la
constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes
ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage
professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et
documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux
mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à
leur chargement.<br />
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures,
lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités
de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention,
d'entreposage ou de commercialisation.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au
premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le
déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours
suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même
délai.<br />
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier
alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour
les besoins de l'enquête ou en prendre copie.<br />
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les
autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont
autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le
contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats
membres de la Communauté européenne.<br />
Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au
premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006615424
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ACAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615424.xml
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006615425
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ACAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615425.xml
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###### Article 65 B
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par
les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales
applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les
autres Etats membres de la Communauté européenne.
les articles 60,61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions
spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec
les autres Etats membres de la Communauté européenne.<br />
La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-30
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006616074
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616074.xml
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006616075
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616075.xml
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###### Article 450
1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur
sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et
enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 65 et
334 ci-dessus :<br />
enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63
ter, 65 et 334 ci-dessus :<br />
a) L'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de
a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de
l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la
commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet
effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;<br />
b) La partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément
b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément
l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;<br />
c) L'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être
c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être
notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours
des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu
;<br />
d) En cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues
d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues
par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la
consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président
de cette commission au dossier judiciaire.<br />