Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code rural, du code de l'environnement, du code général des collectivités locales, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de la santé publique, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 51, 56, 129. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : abrogation de l'article 39. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : modification de l'article 4. Modification de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales : abrogation des articles 5 et 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) : modification de l'article 13. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 60. Modification de la loi 47-520 du 21 mars 1947 : modification de l'article 51. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 51. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 1 ter. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : création de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981): modification de l'article 26. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 5 ; création de l'article 25. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création de l'article 64-3. Modificaton de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 13, création de l'article 14-1. Modification de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) : abrogation de l'article 6. Abrogation du décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification des articles 14, 31, 42. Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 2. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000592233 NOR: ECOX0100125L Ancien identifiant: 1LS0011275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/22/JORFTEXT000000592233.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-12-29 | 2003-01-01 | LEGIARTI000006615218 | RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615218.xml |
Article 266 undecies
Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte
est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et
fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10
juillet 2002 en même temps que le deuxième.
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la
première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le
premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les
acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est
supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la
fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte
n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.