---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615218
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615218.xml
---
###### Article 266 undecies
Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte
est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et
fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10
juillet 2002 en même temps que le deuxième.
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la
première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le
premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les
acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est
supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la
fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte
n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée
selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.