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République française bb13ace1bf LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
Modification du code de l'environnement, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural, du  code de la santé publique, du code du tourisme, du code des assurances, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la consommation. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets. 
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : création après l'article 28 de l'article 28 bis ; modification des articles 1, 13, 16, 18, 16 bis. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières : modification de l'article 1. 
Modification de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées : modification de l'article 18. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : création de l'article 57 ; modification des articles 1, 15, 21, 29, 47, 54, 60. 
Modification de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du canal de Manosque : création après l'article 5 de l'article 5 bis. 
Modification de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 : modification de l'article 1.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : création de l'article 128. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification : des articles 9, 26. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises : création : des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Modification de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes : modification des articles 3, 13. 
Modification du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion : abrogation : des articles 3, 7. 
Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi n° 64- 1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : abrogation des articles 14, 14-1, 14- 2.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 58. 
Modification de la n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 10. 
Transposition complète de la directive européenne n°2006-7 du 15 février 2006 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. 
Complément de transposition de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration par l'article 52 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000649171
NOR: DEVX0400302L
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Article 266 sexies

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

  1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

  2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

  3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

  4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).

  1. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

  2. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;

  1. Alinéa abrogé ;

  2. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

  1. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

II.-La taxe ne s'applique pas :

  1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)

  1. (alinéa abrogé) ;

  2. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

  3. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

  1. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.