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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006615186
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266FAAAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615186.xml
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###### Article 266 sexies
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets
industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que
l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des
déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement
(CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et
le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale
lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication
nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition
intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de
produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit ;
c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres
que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes
(Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses
utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à
chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou
qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation
des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de
lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant
respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif
douanier ;
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale
ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la
consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant
naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées
ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125
millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les
besoins de sa propre utilisation ;
7. Alinéa abrogé ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines
installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du
code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code
de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait
mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions
mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou
en nature qui y est prévue.
II.-La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat
lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à
l'amiante-ciment ;
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les
bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur
production de biogaz ; (1)
2. (alinéa abrogé) ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde
de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations
auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le
linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5,
et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation ;
5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers ;
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable
respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des
lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du
26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en
matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique
communautaire aux lubrifiants.
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la
quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de
matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets
qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible
d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.