Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2. Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19. Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88. Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6. Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1. Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63. Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce. Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021559075 NOR: BCFX0924140L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/90/JORFTEXT000021559075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2010-01-01 | 2011-01-01 | LEGIARTI000021658027 | article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658027.xml |
Article 266 undecies
A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les
assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à
compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois
acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31
juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque
acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des
opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies
réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la
déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les
éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de
la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la
déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur
activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent
néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des
douanes.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le
premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les
acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est
supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la
fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte
n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne
l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée
selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de
douane.
Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.