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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658027.xml
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###### Article 266 undecies
A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les
assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à
compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois
acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31
juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque
acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des
opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies
réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la
déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les
éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de
la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la
déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur
activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent
néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des
douanes.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le
premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les
acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est
supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la
fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte
n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne
l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée
selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de
douane.
Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant
versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été
différé.