Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000789373 NOR: ECOX0400222L Ancien identifiant: 1LS0041484 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-01-01 | 2005-12-31 | LEGIARTI000006615155 | RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAH | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615155.xml |
Article 265 septies
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises
titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et
mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de
gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus
la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de
consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros
par hectolitre.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
trois ans qui suivent.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
définis aux a et b ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.