LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000789373
NOR: ECOX0400222L
Ancien identifiant: 1LS0041484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md)
- [Article 266 quaterdecies](article_266_quaterdecies.md)
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615129
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615129.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006615130
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615130.xml
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###### Article 265 bis A
@ -33,11 +33,18 @@ avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie,
sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par
rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres
communautaire.<br />
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.<br />
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation
en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité
annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est
annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le
transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est
autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert
donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est
également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement
financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe
intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615159
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
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###### Article 265 octies
Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants de transport public routier en commun
de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres
par semestre et par véhicule affecté à ce transport.<br />
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné
au tableau B du 1 de l'article 265.<br />
Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole
utilisé à compter du 21 janvier 2003.<br />
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de
gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la
différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de
consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros
par hectolitre.<br />
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre
le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les
consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le
remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31
décembre 2005.<br />
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
trois ans qui suivent.<br />
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés
adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22
juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre
de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus
tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.<br />
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
affectés au transport public routier en commun de voyageurs.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615154
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615154.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615155
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615155.xml
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###### Article 265 septies
@ -20,36 +20,24 @@ b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes,<br />
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole.<br />
taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et
mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.<br />
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de
l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique
qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30
euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par
hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77
euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et
37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février
2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du
1er mars 2003 au 31 décembre 2004.<br />
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par
véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne
qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours
de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des
Etats membres.<br />
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre
le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les
consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le
remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31
décembre 2004.<br />
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de
gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus
la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de
consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros
par hectolitre.<br />
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant
respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de
laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui
suivent à compter de ces dates.<br />
service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
trois ans qui suivent.<br />
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
définis aux a et b ci-dessus.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615226
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615226.xml
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###### Article 266 quindecies
I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des
essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et
du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un
prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.<br />
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.<br />
III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en
2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de
la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :<br />
1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265
bis A du présent code qui y sont incorporés ;<br />
2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y
sont incorporés.<br />
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est
exigible lors de la mise à la consommation.<br />
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments
nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire.
La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux
dispositions du 4 de l'article 95.<br />
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.<br />
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent
code.