Application de l'art. 5 de la loi 2002-1094. Insertion d'un art. 59 quater (y rédigé) après l'art. 59 ter du code des douanes, modification de l'art. 465 (art. 1 du décret 93-995) et abrogation de l'art. 466 (art. 1 dudit décret). Entrée en vigueur du présent décret : 01-10-2004 à l'exception des dispositions figurant à l'art. 1. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000421858 NOR: ECOD0450001D Ancien identifiant: 1DS007759 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/18/JORFTEXT000000421858.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2004-07-30 | 2010-01-01 | LEGIARTI000006615375 | RDAXXXXXXXX3X059DAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615375.xml |
Article 59 quater
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.