code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_quater.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615375
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X059DAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615375.xml
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###### Article 59 quater
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant
atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction
générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et
droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police
judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière,
fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans
ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer
aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de
comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que
puisse être opposée l'obligation au secret.