Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039683923 NOR: CPAX1925229L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2020-01-01 | 2022-01-01 | LEGIARTI000041469653 | article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/96/LEGIARTI000041469653.xml |
Article 268
- Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à
priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres
tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont
passibles d'un droit de consommation.
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des
conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt
au 1er janvier 2001.
Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une
homologation en France continentale en application de l'article 572 du code
général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux
fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur
à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France
continentale.
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une
homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par
application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce
même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au
détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix
homologués.
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent
être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de
vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen
pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par
délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que
mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de
consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce
minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant
de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de
vente au détail des cigarettes en France continentale.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un
minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les
deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000
unités de cigarettes.
-
Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
-
Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
-
Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La
Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher
et tabac à priser est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée
représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant
au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la
différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de
compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des
collectivités territoriales.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par
délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un
prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé
aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent
être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces
produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne
pondérée des prix homologués mentionnée au 1.
- La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la
Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans
l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au
profit du département de destination.
Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs
perçu dans le département d'importation.
Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.