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République française c6d8312e9d LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78  85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000209044
NOR: ECOX9800125L
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1998-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 266 nonies
  1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables :

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90.

Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux : 60.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux : 120.

Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés
180.

Acide chlorhydrique : 180.

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250.

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 250.

Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68.

Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25.

Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200.

  1. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.

  2. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

  3. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

  4. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

  5. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.