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République française 5e68aa0e0b LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Modification du code des transports, du code des douanes, du code civil, du code de justice militaire, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail maritime, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code de la sécurité sociale, du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier, du code de la défense, du code de l'énergie, du code général des collectivités territoriales, du code des assurances, du code de la consommation, du code de l'urbanisme. 
Modification de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer : création de l'article 3 ; abrogation des articles 43, 57, 51 ; modification du chapitre VI : création d'un article 43 A ; abrogation des articles 44 à 46,48,49 et 52 à 54 ; création de l'article 57 bis. 
Modification de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation : création de l'article 1er A avant le chapitre 1er ; abrogation des chapitres Ier à IV, des articles 18, 23 et du tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé. Modification de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime : modification de l'article 3 ; abrogation des titres II, III et V.
Modification de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : abrogation de l'article 137. 
Modification de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification de l'article 31. 
Modification de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés : modification des articles 1er, 2, 6 bis. 
Modification de la  loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 52, 85.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032728685
NOR: DEVX1600975L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/72/86/JORFTEXT000032728685.xml
2016-06-22 00:00:00 +02:00

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Article 285
  1. L'administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.

  2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.

Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  1. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.

  2. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.