Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du cinéma et de l'image animée, du code minier, du code général des collectivités territoriales, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code pénal, du code de l'environnement, du code des assurances, du code de la mutualité, du code des relations entre le public et l'administration, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification de l'article 38. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification des articles 55, 60, 79, 80, 81. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34 (abrogation des I à XVI et XVIII à XXII). Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification des articles 5, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 123. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 111. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 137. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000036298548 NOR: CPAX1730321L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/29/85/JORFTEXT000036298548.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2018-01-01 | 2019-01-01 | LEGIARTI000036426724 | article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426724.xml |
Article 266 sexies
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
- Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du
titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la
nomenclature des installations classées relative :
a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou
toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat
en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
-
Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
-
(alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
-
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a,
produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
;
- c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
- huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles
- mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL)
- huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système
ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de
démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
-
Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
-
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour
la première fois des matériaux mentionnés au a ;
-
Alinéa abrogé ;
-
(Abrogé) ;
-
Alinéa abrogé ;
-
(Abrogé)
II. - La taxe ne s'applique pas :
- Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y
faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre
Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés
à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité
(amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la
quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;
1 quater. (Abrogé) ;
1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe
naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de
sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les
quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les
déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir
de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de
récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de
l'environnement ;
-
Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
-
Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
-
Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
-
(Abrogé) ;
-
Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
-
(Abrogé).
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
-
Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
-
Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.